«Die der Welt und sich selbst zur Last sind». Behinderte Kinder und Jugendliche in der Frühen Neuzeit


Quand le XVIIIe siècle considérait-il les adolescents comme des handicapés? Qui en était responsable et comment étaient-ils soignés? Faisait-on une différenciation entre le handicap physique et psychique? Quelles étaient les conséquences d’un tel handicap? Ces questions sont ici développées sur la base de sources du XVIIIe siècle, consistant en des notes manuscrites tirées de fonds d’archives des hôpitaux. Dans la pratique médicale des sources explorées, la notion de handicap recouvrait avant tout les critères d’incurabilité et de pauvreté. La déclaration d’incurabilité était le fait de médecins qui établissaient leur diagnostic sur la base d’un état subjectif des connaissances, et sur leur conviction et expérience personnelle. La situation économique était également jugée par les magistrats. C’est pourquoi la notion de handicap était davantage un concept culturel, au sein duquel une distinction entre sa manifestation physiologique ou sociale semblait peu nécessaire. Tant que l’enfant ne devait pas subvenir à sa propre existence, l’incapacité économique de l’handicapé ne troublait guère la période de l’enfance. Les enfants handicapés semblaient alors bien intégrés à la société, prenant part à l’apprentissage et bénéficiant d’une compassion émotionnelle. Les rares égo-documents donnent à penser que le handicap physique n’entraînait pas une limitation ni n’était considéré comme particulier, du moins tant qu’il ne représentait pas un poids pour les proches. Mais plus le handicapé avançait vers l’âge adulte, plus on accordait d’importance à sa situation économique. Les rapports avec les enfants et adolescents handicapés au plan mental se différenciaient significativement de la situation des handicapés physiques. En plus de l’augmentation de la charge qu’ils constituaient pour leurs familles, les handicapés mentaux présentaient aussi des dangers pour leur propre environnement social. Dans ces cas, l’hôpital en tant que lieu de garde assumait une fonction de protection de la société.

Erschienen in: traverse 2006/3, S. 73