Accès gratuit aux archives de la confédération comme principe de droit fondamental. L'art. 9

(Unentgeltlicher Zugang zum Archivgut als Grundrecht. Art. 9 BGA als Konkretisierung der Meinungs- und Informationsfreiheit)

Accès gratuit aux archives de la confédération comme principe de droit fondamental. L’art. 9 LAR comme concrétisation de la liberté d’opinion et d’information
En 1998, la Loi fédérale sur l’Archivage est entrée en vigueur. Cette première règlementation de l’archivage à un niveau légal instaure l’accès gratuit aux archives de la Confédération comme un principe de droit fondamental dans le sens d’une concrétisation de la liberté d’opinion et d’information. Globalement, le droit de consultation est conçu de manière plus libérale que dans le règlement précèdent, de même que son application s’est aussi libéralisée dans la majorité des cas. Le délai général de protection de 30 ans et les délais supplémentaires possibles – que ce soit pour les dossiers classes selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles ou pour la protection d’intérêts public ou prives prépondérants – sont définis clairement. En règle générale, une limite de 50 ans au total est posée dans les deux cas. Parallèlement, la liste des fonds d’archives soumis à des délais de protection supplémentaires est actualisée chaque année et rend la Situation juridique transparente aux utilisatrices et utilisateurs. Ceux-ci sont du reste en mesure, grâce aux inventaires librement accessibles, d’adresser des demandes de consultation précises et fondées. Les demandes sont ensuite examinées individuellement; on procède alors à une mise en balance des intérêts protèges et des intérêts à la consultation. En cas de refus, la voie juridique est ouverte aux utilisatrices et utilisateurs.
En lien avec la politisation des discussions historiques, et, en partie, avec leur juridisation, la protection des intérêts prives a assurément gagne en importance dans la pesée des enjeux, même s’il a aussi pu être démontre que le secret bancaire, par exemple, n’a aucune portée décisive dans la question de l’octroi des autorisations de consultation. Sans ingérence des utilisatrices et utilisateurs, sans discussion des questions d’évaluation et des problèmes de prise en Charge, de même que sans suivi attentif de l’évolution juridique et sans une lutte permanente pour l’octroi de ressources supplémentaires relatives à l’observation de cette mission légale, le droit de consultation ne peut toutefois pas être assure à long terme. II est au contraire menace d’érosion.

(Traduction Marie-Hélène Guex)

Erschienen in: traverse 2003/2, S. 57